S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
2.1. (Abrogé).
L.Q. 2015, c. 8, a. 176; L.Q. 2020, c. 5, a. 12.
2.1. Le montant du premier palier de la contribution réduite est de 9,05 $ par jour et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite est de 22,75 $ par jour.
Ces montants sont indexés selon les modalités prévues à l’article 5.
L.Q. 2015, c. 8, a. 176.
2.1. Le montant du premier palier de la contribution réduite est de 8,95 $ par jour et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite est de 22,45 $ par jour.
Ces montants sont indexés selon les modalités prévues à l’article 5.
L.Q. 2015, c. 8, a. 176.
2.1. Le montant du premier palier de la contribution réduite est de 8,75 $ par jour et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite est de 21,95 $ par jour.
Ces montants sont indexés selon les modalités prévues à l’article 5.
L.Q. 2015, c. 8, a. 176.
2.1. Le montant du premier palier de la contribution réduite est de 8,45 $ par jour et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite est de 21,20 $ par jour.
Ces montants sont indexés selon les modalités prévues à l’article 5.
L.Q. 2015, c. 8, a. 176.
2.1. Le montant du premier palier de la contribution réduite est de 8,25 $ par jour et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite est de 20,70 $ par jour.
Ces montants sont indexés selon les modalités prévues à l’article 5.
L.Q. 2015, c. 8, a. 176.
2.1. Le montant du premier palier de la contribution réduite est de 8 $ par jour et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite est de 20 $ par jour.
Ces montants sont indexés selon les modalités prévues à l’article 5.
L.Q. 2015, c. 8, a. 176.